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La prévention des expulsions

A jour au 27 mars 2009

Location vide soumise à la loi du 6 juillet 1989

Enquête financière et sociale suivant l’assignation (loi MLLE : art 60/loi du 6.7.89 : art 24)

L’enquête financière et sociale qui doit être réalisée dans le délai de deux mois entre l’assignation et l’audience et transmise au magistrat pour le jour de l’audience, n’était mentionnée que dans une circulaire (circulaire de 9.2.99). Elle est introduite dans la loi, et a donc maintenant une base légale. De plus, pour lui conférer un caractère contradictoire, les organismes chargés par le préfet de la réaliser doivent mettre en mesure le locataire et le bailleur de présenter leurs observations. Le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes à l’enquête.

Instauration obligatoire des commissions de coordination des actions de prévention des expulsions (loi MLLE : art 59/loi du 31.5.90 : art 4)

Le comité responsable du PDALPD pouvait prévoir, à titre facultatif, la création d’une commission spécialisée de coordination des actions de prévention des expulsions locatives visant à renforcer le dispositif de prévention et la cohérence des actions des différents partenaires concernés (loi ENL du 13.7.06 et décret du 26.2.08).
La mission de cette commission est notamment de délivrer des avis aux instances décisionnelles en matière d'aides personnelles au logement, d'attribution d'aides financières sous forme de prêts ou de subventions et d'accompagnement social lié au logement, en faveur des personnes en situation d'impayés. La mise en place de cette commission de prévention des expulsions est rendue obligatoire dans tous les départements.

Location meublée / résiliation du bail / résidence principale

Loi MLLE : art 69/CCH : L.632-1

Cette mesure concerne le logement loué meublé à titre de résidence principale et vise particulièrement l’exploitant d’un établissement recevant du public aux fins d'hébergement. L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail (mise en jeu de la clause résolutoire) ou de prononcé de la résiliation du bail (demande de résiliation pour manquements aux obligations) doit être notifiée au préfet par huissier de justice par lettre recommandée avec avis de réception, à peine d’irrecevabilité, quel que soit le motif de la demande de résiliation. Un délai d’un mois est instauré entre la notification de l’assignation au préfet et l’audience afin de permettre au préfet d’informer les services compétents, notamment les organismes chargés du service des aides au logement et le fonds de solidarité pour le logement.

Réduction des délais de sursis à exécution des décisions d’expulsion

Loi MLLE: art 57/CCH : L.613-1 et L.613-2

Le juge des référés ou le juge de l'exécution, peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion était ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le délai ne pouvait être inférieur à trois mois ni supérieur à trois ans.
Désormais, le délai minimum du sursis à exécution des décisions judiciaires d’expulsion est ramené à un mois et le délai maximum à un an.

Locaux inhabitables / nullité ou résiliation introduite par le bailleur

Loi MLLE : art 58/CC : art 1719

Lorsque des locaux loués sont impropres à l’habitation, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion des occupants.

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