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Qualification du contrat conclu à distance

Cass. Civ III : 31.8.22
N° 21-13.080

Le contrat à distance implique nécessairement la mise en place d’un système organisé de vente ou de prestation de service à distance,
En l’espèce, un particulier avait fait appel à un architecte d’intérieur pour réaliser des travaux d’aménagement et de décoration de son appartement, et avait versé plusieurs acomptes. Après avoir établi une facture pour régler le solde des travaux, l’architecte d’intérieur est assigné en restitution de sommes indûment versées et en indemnisation. La cliente, assimilant l’architecte à un professionnel de la construction, réclamait l’annulation des contrats conclus. Elle souhaitait bénéficier du régime de protection du consommateur accordé pour les contrats conclus à distance (C. conso : L.221-1).  
Pour la Cour de cassation, en l’absence d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, un contrat bien que conclu sans la présence physique simultanée des deux parties et par le recours exclusif à des techniques de communication à distance, ne peut pas être qualifié de contrat à distance au sens de l’article L.221-1 du Code de la consommation. 

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