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Sous-traitance / Délégation de paiement / Renonciation

Cass. Civ. III : 4.2.03


Un entrepreneur principal conclut un contrat de sous-traitance. Ce contrat prévoit que le sous-traitant serait réglé par le maître de l'ouvrage en vertu d'une délégation de paiement. L'entrepreneur fait agréer le sous-traitant et ses conditions de paiement par le maître de l'ouvrage. Seulement, il est indiqué au maître de l'ouvrage que le sous-traitant serait réglé par l'entrepreneur par lettre de change sur relevé.

Au cours de l'exécution du marché, le sous-traitant accepte plusieurs règlements sous forme de lettre de change sans réclamer la mise en œuvre de la délégation de paiement prévue au contrat. Cependant, avant le terme du contrat, l'entrepreneur s'avère défaillant.

Le sous-traitant adresse alors une mise en demeure à l'entrepreneur de lui verser les sommes restant dues, dont copie est notifiée au maître de l'ouvrage.

La mise en demeure étant restée infructueuse, le sous-traitant assigne le maître de l'ouvrage en paiement du solde du prix des travaux sur le fondement de la loi du 31 décembre 1975.

La cour d'appel rejette sa demande au motif qu'il bénéficiait d'une délégation de paiement à laquelle il avait renoncé en acceptant plusieurs règlements de la part de l'entrepreneur et qu'en conséquence le préjudice subi par lui résultait de sa propre carence, aucune faute ne pouvant être reproché au maître de l'ouvrage.

La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel pour deux raisons.

D'une part, il appartenait à la cour d'appel de vérifier que le maître de l'ouvrage avait effectivement donné son accord au procédé de la délégation de paiement. En effet, la délégation de paiement imparfaite, telle que prévue à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975, lequel renvoie à l'article 1275 du code civil, nécessite l'accord du délégant (l'entrepreneur principal) et du délégué (maître de l'ouvrage), l'accord du délégataire (sous-traitant) n'étant que facultatif.

D'autre part, dès lors que la cour d'appel consacrait la validité de la délégation, les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 étant d'ordre public, le sous-traitant ne pouvait renoncer aux droits que lui confère l'article 14 de cette loi, et l'acceptation des lettres de change est en conséquence sans effet.

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